Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale comme le proclame la Charte de l’environnement. Cette reconnaissance du Conseil d’État ouvre la possibilité, sous certaines conditions, de recourir au référé-liberté pour la protection de l’environnement.

Saisi d’une demande de suspension de travaux sur une route départementale dans le Var, le Conseil d’État a rejeté cette requête dans une décision du 20 septembre 2022(nouvelle fenêtre). Toutefois, dans le cadre de cette affaire, le Conseil reconnaît comme liberté fondamentale le « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (droit consacré dans la Charte de l’environnement adoptée en 2004) et précise les conditions pour saisir le juge des référés.

Le Conseil constitutionnel avait affirmé en 2020 la valeur constitutionnelle de la protection de l’environnement, et plus récemment, dans une décision du 12 août 2022(nouvelle fenêtre), il avait jugé que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation« .

Des conditions strictes pour saisir le juge des référés

Le Conseil d’État rappelle que le juge des référés peut être saisi en urgence sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative(nouvelle fenêtre), en cas « d’atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale par l’autorité publique. Il souligne que les conditions ou cadre de vie doivent être « gravement et directement affectés« .

Le juge des référés doit alors constater :

  • des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d’une mesure de sauvegarde dans les 48 heures ;
  • la possibilité de prendre « utilement et à très bref délai » les mesures de sauvegarde nécessaires.

Pas d’atteinte « grave et manifestement illégale » dans l’affaire jugée

Dans l’affaire en question, le Conseil d’État juge néanmoins qu’il n’y a ni urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Les requérants demandaient la suspension des travaux pour « atteinte irréversible » à des espèces protégées et la destruction de leur habitat. Mais, le juge estime que « la sensibilité du milieu naturel, notamment biologique, au projet envisagé est modérée, et qu’aucun enjeu de conservation notable n’a pu être identifié » (aucune étude d’impact des travaux n’était demandée par le préfet).

Le décision pointe également l’absence d’urgence, condition nécessaire pour saisir le juge des référés. Les requérants n’avaient pas contesté les démarches faites en amont, notamment l’autorisation de défrichement.

Source: vie-publique.fr