L’état d’urgence est entré en vigueur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie le 15 mai 2024 à 20 heures, heure de Paris (5 heures à Nouméa).

Deux décrets en lien avec l’état d’urgence ont été pris lors du conseil des ministres du 15 mai 2024 :

  • le décret portant application de la loi du 3 avril 1955 déclare l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie à compter du 15 mai 2024, 20 heures (heure de Paris). La loi de 1955 prévoit que l’état d’urgence est instauré pour une durée maximale de douze jours. S’il doit être prolongé pour une période plus longue, le Parlement doit autoriser cette prolongation par le vote d’une loi. Le régime de l’état d’urgence permet aux autorités de prononcer des interdictions de séjour, la mise en place de périmètres de protection
  • le décret relatif à l’application de la loi du 3 avril 1955 précise les mesures qui vont être prises en application des articles 6, 8 et 11 de la loi de 1955 telle qu’elle a été modifiée par la loi relative à la sécurité publique du 28 février 2017.
    Sont ainsi applicables : la possibilité pour le ministre de l’intérieur de prononcer des assignations à résidence, d’ordonner la fermeture provisoire d’établissements recevant du public, d’ordonner des perquisitions en tout lieu et de prendre toute mesure pour fermer des services de communication en ligne qui provoqueraient à la commission d’actes terroristes ou qui en feraient l’apologie.

Par ailleurs, le réseau social Tik Tok a été bloqué sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Cette mesure est prise en raison de « circonstances exceptionnelles ».

Qu’est-ce que la théorie des circonstances exceptionnelles ?

Le Conseil d’État « admet qu’en période de crise, voire, comme dans le cas de l’espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics. La théorie des circonstances exceptionnelles autorise l’autorité administrative à s’affranchir des règles habituelles de compétences et de formes, mais aussi du respect de principes de fond. Le juge administratif contrôle les mesures prises. Il apprécie l’existence même de circonstances exceptionnelles, s’assure que l’administration était effectivement dans l’impossibilité de prendre la mesure en cause de manière régulière et vérifie que les actes ont été pris dans un but d’intérêt général, notamment pour assurer la continuité de l’État, et ont été rendus nécessaires par les circonstances particulières du moment » (Conseil d’État, 28 juin 1918, Heyriès)

Source: vie-publique.fr